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Quelle est la fiscalité du PERP ? Quelles sont les possibles déductions d'Impôt sur le Revenu (IR) ?
Achevé de rédiger le 14/03/2012
Les versements sont déductibles du revenu net global dans la limite du plafond annuel de déduction des produits d’épargne retraite, fixé à 10 % des revenus professionnels de l’année précédente, jusqu’à 8 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale (PASS 2012 = 36 372 euros), soit 29 097 euros pour 2012. Si le calcul est plus favorable à l’épargnant, la déduction peut être égale à 10 % du PASS annuel, soit 3 637 euros pour 2012.
Le plafond de déduction fiscale est commun pour l’ensemble des versements d’épargne retraite (PERP, cotisations aux régimes de retraite supplémentaires des salariés, abondement des employeurs au PERCO, contrats Madelin, …). S’il n’est pas totalement consommé une année, le solde peut être reporté au cours des trois années suivantes.
Par ailleurs, depuis l’imposition des revenus de 2007, les membres d’un couple marié ou pacsé soumis à imposition commune peuvent déduire leurs versements dans une limite globale annuelle égale à la somme des plafonds de déduction de chaque membre du couple (« familiarisation » des plafonds de déduction de l’épargne retraite).
La rente viagère perçue à compter de la liquidation de la retraite est imposée comme une pension de retraite : elle est donc soumise au barème progressif de l’impôt sur le revenu, après abattement de 10 %.
Le PERP n’est pas assujetti aux prélèvements sociaux pendant la phase de constitution de l’épargne. En revanche, la rente viagère est assujettie aux prélèvements sociaux.
Le PERP n’entre pas dans l’assiette de calcul de l’ISF pendant la phase de constitution de l’épargne. A la sortie, la valeur capitalisée de la rente viagère en est également exclue, à condition :
d’avoir cotisé régulièrement en montant et en périodicité pendant au moins 15 ans,
que les primes aient été versées avant les 70 ans de l’assuré,
que l’entrée en jouissance de la rente intervienne au plus tôt à compter de la liquidation de la pension de retraite ou de 62 ans.
A noter que les PERP ouverts avant le 31 décembre 2010 bénéficient d’une exonération systématique d’ISF pendant la phase de rente.
En cas de sortie en capital, l’assuré est imposé au barème progressif de l’impôt sur le revenu, après abattement de 10 %. En vertu de l’article 59 de la 4ème loi de finance rectificative pour 2010, il est toutefois possible d’étaler sur 15 ans la charge d’imposition correspondante, à condition que le montant des prestations versées sous forme de capital retraite soit supérieur à 6 000 euros.
L’assuré est de ce fait replacé dans la situation qui aurait été la sienne s’il avait perçu une rente viagère pendant ses 15 années théoriques d’espérance de vie après la retraite. Si le quotient de 15 ne peut pas être appliqué, l’assuré peut demander l’application du quotient de droit commun de 4 (ce qui revient à étaler sur quatre ans la charge d’imposition).
En cas de décès de l’assuré, la rente éventuellement transmise aux bénéficiaires du contrat ne fait pas partie de la succession de l’assuré. Cette disposition vaut que le décès survienne avant (en présence d’une contre-assurance décès) ou après (réversion, annuités garanties) l’entrée en service de la rente acquise dans le cadre du PERP (rente viagère, rente temporaire ou rente éducation).
Une instruction fiscale du 28 octobre 2010 a précisé le traitement fiscal du PERP au regard de la fiscalité des transmissions :
Les rentes versées correspondant à la fraction des cotisations versées au PERP après les 70 ans de l’assuré et dépassant 30 500 euros sont assujetties aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté entre le bénéficiaire et l’assuré.
Les sommes versées sur le PERP avant les 70 ans de l’assuré et celles versées après 70 ans dans la limite de 30 500 euros sont exonérées de droits de mutation par décès.
Les réversions de rentes viagères entre parents entre parents en ligne directe et les rentes temporaires versées entre parents en ligne directe sont exonérées du prélèvement de 20 % s’appliquant aux contrats d’assurance vie au-delà de 152 500 euros sous trois conditions :
que la durée de constitution de la rente soit supérieure à 15 ans (sauf pour les contrats souscrits avant le 31 décembre 2010, exonérés par principe),
que les cotisations aient été régulières en montant et en périodicité (au moins une fois par an),
que l’entrée en jouissance de la rente intervienne au plus tôt au moment de la date de la liquidation de la retraite de l’assuré.
Rédigé par Géraldine Vial
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