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Que fait l'autorité de contrôle et quels sont ses pouvoirs sur les fonds en euros ?

Achevé de rédiger le 07/02/2012

L’un des principaux risques pour un assureur vie est le risque de liquidité qu’occasionnerait une vague de rachats massifs des contrats d’assurance-vie par les assurés. Pour faire face au remboursement des engagements, les assureurs seraient alors obligés de vendre des actifs à perte, et donc de réaliser des moins values. Un véritable cercle vicieux… Une remontée brutale des taux d’intérêt pourrait provoquer le même type d’effets.

L’Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) surveille mensuellement les flux de collecte brute et nette de chacun des assureurs vie en France et connaît leur situation financière (plus et moins-values latentes, exposition aux dettes souveraines, niveau de marge de solvabilité). Dans le cas où l’ACP détecterait qu’un assureur vie (société d’assurance, mutuelle livre II, institution de prévoyance) pourrait aller vers une situation de faillite, elle a toute capacité à bloquer les rachats de façon à éviter une sortie précipitée des encours et une cession d’actifs à la casse générant des pertes supplémentaires. Tous les contrats d’assurance-vie seraient alors concernés, de manière uniforme. Cela ne s’est encore jamais produit mais le régulateur dispose de la capacité de le faire. Ce dispositif constitue objectivement la plus grande sécurité pour les assurés, même si celui-ci peut les conduire à ne pas pouvoir disposer de tout ou partie de leur épargne durant un certain temps. Cette disposition relève de l’article L.612-33 (alinéa 4) du Code Monétaire et Financier.

Article L612-33 du Code Monétaire et Financier

Modifié par

Lorsque la solvabilité ou la liquidité d'une personne soumise au contrôle de l'Autorité ou lorsque les intérêts de ses clients, assurés, adhérents ou bénéficiaires, sont compromis ou susceptibles de l'être, l'Autorité de contrôle prudentiel prend les mesures conservatoires nécessaires.

Elle peut, à ce titre :

1° Placer la personne sous surveillance spéciale ;

2° Limiter ou interdire temporairement l'exercice de certaines opérations par cette personne, y compris l'acceptation de primes ou dépôts ;

3° Suspendre, restreindre ou interdire temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs de la personne contrôlée ;

4° Ordonner à une personne mentionnée aux 1°, 3° et 5° du B du I de l'article L. 612-2 de suspendre ou limiter le paiement des valeurs de rachat, la faculté d'arbitrages, le versement d'avances sur contrat ou la faculté de renonciation ;

5° Prononcer le transfert d'office de tout ou partie du portefeuille des contrats d'assurance ou de règlements ou de bulletins d'adhésion à des contrats ou règlements des personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I de ;

6° Décider d'interdire ou de limiter la distribution d'un dividende aux actionnaires ou d'une rémunération des parts sociales aux sociétaires de ces personnes ;

7° Suspendre un ou plusieurs dirigeants de la personne contrôlée.

Comment l’Autorité de contrôle prudentiel (ACP) joue-t-elle concrètement son rôle de surveillance des opérateurs d’assurance ?

GVfM : En tant qu’autorité administrative indépendante, l’ACP joue pleinement son rôle de surveillance du secteur.

Les reportings dont elle dispose lui permettent d’anticiper des situations délicates d’opérateurs et d’intervenir avant que ceux-ci ne se retrouvent dans une éventuelle situation d’insolvabilité. C’est pour l’ACP un exercice délicat, car les opérateurs concernés peuvent formellement se retourner contre l’ACP tant qu’ils ne sont pas en situation d’insolvabilité. Certains dossiers récents montrent que la frontière est délicate.

C’est en grande partie grâce à ce travail efficace de veille et de vigilance exercé par l’ACP qu’il n’y a pas de situation de faillite d’assureur en France et que les dossiers sont gérés par anticipation (cf. exemple récent de Groupama depuis l’été 2011).

Est-il vrai que l’Autorité de contrôle prudentiel (ACP) a la faculté de m’empêcher de racheter mon contrat d’assurance vie ?

GVFM : L’assurance vie comporte ce paradoxe d’offrir une totale liquidité aux assurés alors même que les placements de l’assureur sur le fond en euros sont réalisés sur des durées de plusieurs années.

En vertu de l’Article L612-33 du Code Monétaire et Financier de l’article, l’ACP peut toutefois bloquer les rachats de façon à éviter une sortie précipitée des encours et une cession d’actifs à la casse générant des pertes supplémentaires.

Cet article est une protection des épargnants, même si peut les conduire à ne pas disposer de (tout ou partie de) leur épargne durant une période déterminée. Les sorties d’un fonds en euros ne peuvent en effet se réaliser que de manière progressive en raison de la durée moyenne des placements (généralement 3 à 8 ans, voire au-delà). Dans ce contexte, il n’est pas réaliste de vouloir gérer des flux importants de décollecte sur un fonds en euros, alors même que certaines valeurs peuvent être en moins-values latentes, d’autre peu liquides (par exemple, des fonds structurés), d’autres enfin nécessiter un certain délai pour être réalisées (par exemple, des immeubles).

Rédigé par Géraldine Vial

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