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Qu'est-ce que la renonciation à un contrat d'assurance vie ?

Achevé de rédiger le 14/04/2012

Le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie est protégé par un droit de renonciation à son contrat, dont il doit être dument informé. Introduit par la loi du 7 janvier 1981, le principe de la faculté de renonciation est posé à l’article L. 132-5-1 du Code des assurances.

Toute personne physique ayant signé un contrat d’assurance-vie a par conséquent la faculté d’y renoncer dans un délai de 30 jours :

calendaires suivant la conclusion du contrat, pour les contrats souscrits depuis le 1er mars 2006,

à compter du premier versement, pour les contrats souscrits avant le 1er mars 2006.

La demande de renonciation doit s’exercer nécessairement par lettre commandée avec avis de réception (LRAR).

Les conséquences de l’exercice de la faculté de renonciation sont lourdes, puisque l’assureur est tenu de rembourser l’intégralité des sommes versées par le souscripteur dans un délai de 30 jours suivant la réception de la lettre recommandée AR (60 jours pour les contrats souscrits avant le 1er mars 2006), tout retard donnant lieu à intérêt au taux légal majoré de moitié pendant 2 mois, puis au double du taux légal au-delà.

Art. L 132-5-1 (modifié par la loi du 15 décembre 2005) :

« Toute personne physique qui a signé une proposition d'assurance ou une police d'assurance a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de trente jours calendaires révolus à compter du moment où elle est informée que le contrat est conclu. Ce délai expire le dernier jour à 24 heures. S’il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il n’est pas prorogé.La renonciation entraîne la restitution par l'entreprise d’assurance ou de capitalisation de l'intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.

Les dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté ministériel.

Elles ne s’appliquent pas aux contrats d’une durée maximale de deux mois. »

Rédigé par Géraldine Vial

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