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La prorogation de la faculté de renonciation, sanction du défaut d'information

Achevé de rédiger le 14/04/2012

Le non respect, par l’assureur, de son devoir légal d’information est sanctionné par la prorogation de la faculté de renonciation.

Cette disposition très lourde de conséquences (un assuré peut demander à renoncer à son contrat très longtemps après sa souscription en invoquant un défaut d’information) a été entérinée par la loi DDAC du 15 décembre 2005, qui encadre le devoir d’information et de conseil à l’égard des assurés, et codifiée à l’article L 132-5-2 du Code des assurances.

Cet article prévoit, pour les contrats souscrits depuis le 1er mars 2006 :

La liste précise des informations dues à l’assuré, et dont le défaut peut entrainer de plein droit la renonciation au contrat.

Le délai de prescription : en cas de défaut d’information, la faculté de renonciation prorogée peut s’exercer dans les 8 années qui suivent la conclusion du contrat.

Le devoir d’information se matérialise de la façon suivante :

Une note d’information précisant les conditions d’exercice de la faculté de renonciation et les dispositions essentielles du contrat doit obligatoirement être remise au souscripteur avant la conclusion du contrat d’assurance-vie.

La proposition d’assurance ou le projet de contrat peut valoir note d’information pour les contrats comportant une valeur de rachat ou de transfert si un encadré, dont le format et le contenu sont fixés réglementairement indique en caractères très apparents la nature du contrat et comporte des informations relatives :

aux frais,

aux garanties offertes,

à la disponibilité des sommes en cas de rachat,

à la participation aux bénéfices,

aux modalités de désignation des bénéficiaires.

La proposition d’assurance ou le projet de contrat doit obligatoirement comporter :

Un modèle de lettre de renonciation

Une mention précisant l’exercice de la faculté de renonciation

Article L132-5-2 (Modifié par Ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 – art. 18) :

Avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un contrat de capitalisation, par une personne physique, l'assureur remet à celle-ci, contre récépissé, une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat. Un arrêté fixe les informations qui doivent figurer dans cette note, notamment en ce qui concerne les garanties exprimées en unités de compte. Toutefois, la proposition d'assurance ou le projet de contrat vaut note d'information, pour les contrats d'assurance comportant une valeur de rachat ou de transfert, lorsqu'un encadré, inséré en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat, indique en caractères très apparents la nature du contrat.

L'encadré comporte en particulier le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes et la disponibilité des sommes en cas de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation des bénéficiaires. Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel, fixe le format de cet encadré ainsi que, de façon limitative, son contenu.

La proposition ou le contrat d'assurance ou de capitalisation comprend :

1° un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation ;

une mention dont les termes sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, précisant les modalités de renonciation.

La proposition ou le projet de contrat d'assurance ou de capitalisation indique, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années du contrat au moins, ainsi que, dans le même tableau, la somme des primes ou cotisations versées au terme de chacune des mêmes années. Toutefois, pour les contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 132-23, l'entreprise indique les valeurs de transfert au lieu des valeurs de rachat. La proposition ou le projet de contrat d'assurance ou de capitalisation indique les valeurs minimales et explique le mécanisme de calcul des valeurs de rachat ou de transfert lorsque celles-ci ne peuvent être établies.

Le défaut de remise des documents et informations prévus au présent article entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu à l'article L. 132-5-1 jusqu'au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu.

Les dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté ministériel.

Elles ne s'appliquent pas aux contrats d'une durée maximale de deux mois. »

Pour les contrats souscrits avant le 1er mars 2006, ce sont les dispositions de l’ancien article L 132-5-1 (avant sa modification par la loi DDAC du 15 décembre 2005) qui s’appliquent :

La faculté de renonciation court pendant un délai de 30 jours à compter du premier versement.

La faculté de renonciation prorogée peut s’exercer sans limitation de durée dans le temps.

La proposition d’assurance doit comprendre un modèle de lettre type pour faciliter la renonciation.

Une note d’information « comportant des indications précises et claires sur les dispositions essentielles du contrat ainsi que sur les conditions d’exercice de la faculté de renonciation » doit être remise au client « contre récépissé ». La note d’information doit être distincte des conditions générales du contrat et de la proposition d’assurance.

La note d’information doit comprendre, outre des éléments d’identification de l’assureur :

le nom et les caractéristiques du produit (définition actuelle des garanties, nom du contrat, modalités de versement des primes, délai et modalités de renonciation, formalités à remplir en cas de sinistres, indications générales sur le régime fiscal en vigueur,

le rendement minimum garanti et la participation aux bénéfices,

la procédure d’examen des litiges,

la valeur de rachat,

l’attention du souscripteur doit être attirée sur les risques d’indisponibilités de l’épargne en cas d’acceptation par le bénéficiaire du contrat (limitation de la faculté de rachat).

Rédigé par Géraldine Vial

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