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Le délai de prescription de l'action engagée par un souscripteur ayant renoncé à son contrat
Achevé de rédiger le 14/04/2012
Le souscripteur d’un contrat ayant exercé son droit de renonciation dispose de deux ans pour saisir la justice et obtenir restitution des primes versées.
La Cour de Cassation a jugé que l’action en renonciation dérive du contrat d’assurance, et se prescrit par un délai de deux ans, conformément aux dispositions de l’article L 114-1 du Code des assurances, en vertu duquel « toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance » (Cassation, 24/06/10)
Contrairement à l’interprétation qu’avaient pu en faire certaines compagnies d’assurance, ce n’est pas la date de la souscription du contrat d’assurance ou celle du premier versement de primes : c’est la date de « refus de restitution des fonds opposé par l’assureur à l’assuré » qui marque le point de départ de cette prescription biennale (Cassation, 7/07/11 ; Cassation, 24/11/11).
Concrètement :
Pour les contrats d’assurance-vie conclus entre le 1er juillet 1981 et le 28 février 2006, il est possible d’exercer sa faculté de renonciation sans limitation de durée. Une fois la lettre de renonciation envoyée à l’assureur en recommandée AR, le souscripteur dispose de deux ans pour assigner l’assureur en justice à compter de son refus de restituer les primes.
Pour les contrats d’assurance-vie souscrits depuis le 1er mars 2006, la faculté de renonciation prorogée peut être exercée dans les huit ans suivant leur conclusion. Une fois la lettre de renonciation envoyée à l’assureur en recommandée AR, le souscripteur dispose de deux ans pour assigner l’assureur en justice à compter de son refus de restituer les primes.
Rédigé par Géraldine Vial
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