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Les obligations d'information annuelle de l'assureur

Achevé de rédiger le 02/07/2014

L’information annuelle obligatoire : le relevé de situation

En vertu de la loi du 11 juin 1985, qui pose le principe de l’information annuelle, l’assureur est tenu de communiquer chaque année au souscripteur / adhérent, dans un relevé de situation, un certain nombre d’informations sur son contrat d’assurance-vie ou de retraite individuelle.

Il en va de l’information annuelle comme de l’information précontractuelle : tout manquement de l’assureur (ou de l’intermédiaire chargé de la distribution du contrat) à cette obligation est susceptible d’être sanctionné par la prorogation du délai de renonciation.

La liste des informations devant être obligatoirement fournies chaque année est détaillée à l’article L 132-22 du Code des assurances, complété et précisé à l’article A132-7. Ces dispositions sont obligatoirement applicables aux contrats dont l’encours dépasse 2 000 euros. Pour les contrats dont l’encours est inférieur, les informations en question ne sont communiquées au souscripteur / adhérent que si ce dernier en fait la demande.

Les obligations d’information des assureurs ont été renforcées par la loi Eckert du 13 juin 2014.

Le relevé annuel de situation comportera donc nécessairement, sous une forme qui peut toutefois varier d’un assureur à l’autre, une communication sur les points suivants :

La valeur de l’épargne constituée. Doivent obligatoirement être communiqués :

la valeur de rachat, qui correspond au niveau d’épargne constituée sur le contrat à une date donnée après application des frais prélevés par l’assureur, autrement dit au capital acquis,

la valeur de transfert, pour les contrats sans valeur de rachat de type PERP ou Madelin,

la valeur de réduction, le cas échéant (valeur de certains contrats d’assurance sur la vie dont le souscripteur cesse de payer les cotisations),

le montant des capitaux garantis,

la prime du contrat.

Le rendement du contrat. Doivent obligatoirement être communiqués :

Le rendement garanti et la participation aux bénéfices (PB) techniques et financiers. Ces informations se matérialisent par la communication :

du taux d’intérêt garanti par le contrat et du taux d’intérêt correspondant à la PB attribuée au contrat,

du taux de frais prélevés par l’assureur,

du taux des taxes et des prélèvements sociaux,

du taux d’intérêt servi à l’assuré, net de frais, de taxes et de prélèvements sociaux.

Le taux moyen de rendement des actifs détenus en représentation des engagements au titre des contrats de même catégorie (avec éventuellement une explication de la différence avec le taux de participation au bénéfice). Pour les contrats dont les actifs sont cantonnés, c’est le rendement des actifs du canton qui doit être communiqué.

La valeur des Unités de compte (UC), leur évolution annuelle, et leurs éventuelles modifications significatives (c'est-à-dire affectant leurs caractéristiques principales). Doivent être communiqués dans le détail :

la valeur des UC sélectionnées,

les frais prélevés par l’assureur au titre de chaque unité de compte,

le total des frais supportés par l’UC, au cours du dernier exercice connu,

la valeur des indicateurs de référence (pour les UC qui en comportent),

le produit des droits attachés à la détention de l’UC conservé par l’assureur, le cas échéant.

La signification des opérations de rachat, transfert et réduction, et leurs conséquences légales et contractuelles.

Pour les contrats comportant un terme, devra être obligatoirement communiqué un mois avant la date du terme un relevé d’information spécifique qui contient :

le rappel de la date du terme,

le cas échéant, sa prorogation tacite, et le fait que la revalorisation cesse à compter de cette date.

Si le contractant ne s’est pas manifesté depuis le terme, l’assureur lui communique de nouveau ce relevé un an après le terme du contrat.

Pour les contrats liés à la cessation d’activité professionnelle (PERP, Madelin) :

une estimation de la rente viagère qui serait versée à l’assuré à partir de ses droits personnels :

la présentation des droits en euros peut être distincte de celle des droits en Unités de compte, qui peut elle-même être distincte de celle établie à partir des droits exprimés en parts de provision de diversification, pour les PERP euro-diversifiés,

l’estimation du montant de la rente viagère est établie en fonction de la provision mathématique constituée à la fin de l’exercice considéré, des tables de mortalité et du taux technique applicable au contrat.

Chaque estimation est communiquée nette des frais sur arrérages de rente.

Pour les adhérents qui n’ont pas atteint l’âge légal de la retraite, au moins deux estimations sont mentionnées :

l’une à l’âge légal de la retraite (62 ans),

l’autre à l’âge légal de la retraite majoré de 5 ans (67 ans).

Pour les adhérents qui ont dépassé l’âge légal de la retraite, une estimation est mentionnée, en retenant pour hypothèse que l’âge effectif de départ à la retraite sera l’âge légal majoré de 5 ans, soit 67 ans.

L’estimation de la rente viagère doit être accompagnée de la mention suivante :

« Ces estimations sont fournies à titre indicatif et n’ont pas de caractère contractuel car elles sont réalisées sur la base de paramètres qui peuvent varier ou être modifiés en cours de contrat, notamment la table de mortalité et le taux technique. Des frais ou indemnités sont prélevés par l’entreprise d’assurance, ils sont détaillés dans votre contrat. Ces estimations retiennent des hypothèses d’âges de liquidation de la rente qui peuvent être différents de l’âge exact d’ouverture de vos droits à retraite ainsi que de celui à compter duquel vous pouvez liquider votre retraite obligatoire à taux plein ».

Les modalités de transfert du contrat.

L’article L 132-22 du Code des Assurances 

« Pour les contrats dont la provision mathématique est égale ou supérieure à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie, l’entreprise d’assurance ou de capitalisation communique chaque année au contractant :

le montant de la valeur de rachat ou, pour les contrats liés à la cessation d’activité professionnelle, de transfert ;

le cas échéant, le montant de la valeur de réduction de son contrat ;

le montant des capitaux garantis,

la prime du contrat.

Pour ces mêmes contrats, elle communique également chaque année au contractant dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l’économie :

le rendement garanti et la participation aux bénéfices techniques et financiers de son contrat,

le taux moyen de rendement des actifs détenus en représentation des engagements au titre des contrats de même catégorie,

et, pour les contrats dont les garanties sont exprimées en Unités de compte, les valeurs de ces Unités de compte, leur évolution annuelle à compter de la souscription du contrat et les modifications significatives affectant chaque unité de compte.

Ces montants ne peuvent tenir compte de participations bénéficiaires qui ne seraient pas attribuées à titre définitif.

L’entreprise d’assurance ou de capitalisation indique en termes précis et clairs dans cette communication ce que signifient les opérations de rachat, de transfert et de réduction et quelles sont leurs conséquences légales et contractuelles.

Pour les contrats liés à la cessation d’activité professionnelle, l’entreprise d’assurance ou de capitalisation fournit, dans cette communication, une estimation du montant de la rente viagère qui serait versée à l’assuré à partir de ses droits personnels. Elle précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles l’assuré peut demander le transfert de son contrat auprès d’une autre entreprise d’assurance, d’une mutuelle ou d’une institution de prévoyance. Un arrêté précise les conditions d’application du présent alinéa.

Pour les contrats dont la provision mathématique est inférieure au montant défini au premier alinéa et pour les contrats ou bons de capitalisation au porteur, les informations définies au présent article sont communiquées pour une année donnée au contractant qui en fait la demande.

Le contrat fait référence à l’obligation d’information prévue aux alinéas précédents.

Pour les contrats comportant un terme, l’entreprise d’assurance ou de capitalisation adresse au contractant, un mois avant la date du terme, un relevé d’information spécifique. Ce relevé contient […] le rappel en caractères très apparents :

de la date du terme du contrat,

le cas échéant, de sa prorogation tacite,

et du fait que la revalorisation cesse à compter de cette date, sauf stipulation contractuelle contraire.

Le relevé spécifique […] est adressé à nouveau par l’entreprise d’assurance ou de capitalisation au contractant un an après le terme du contrat si le contractant ne s’est pas manifesté depuis le terme. »

Les informations annuelles complémentaires

Les assureurs peuvent ajouter à leur relevé annuel de situation un certain nombre d’informations susceptibles d’aider le souscripteur / l’adhérent à bien comprendre l’évolution de son contrat.

Le relevé de situation comprend systématiquement :

la liste des actes de gestion effectués au cours de l’année (versements, rachats, demande d’avance, remboursement d’avances, arbitrages…),

et leur impact sur la valeur de l’épargne constituée. Les conséquences, notamment fiscales, de ces opérations sont par ailleurs réexpliquées.

Peuvent également être détaillés :

les éléments macro-économiques ou financiers expliquant le taux de rendement moyen des actifs,

et la façon dont est déterminé le taux de participation aux bénéfices effectivement servi. En général, ces considérations, clefs pour l’épargnant, font l’objet d’une lettre signée du directeur général de l’entreprise d’assurance, et jointe en accompagnement du relevé de situation.

Pour les contrats multi supports investis pour tout ou partie en Unités de compte, certains assureurs fournissent une documentation personnalisée destinée à éclairer l’assuré sur son profil de gestion, avec une répartition des investissements par classe d’actifs, zones géographique, catégories d’actions retenues (valeurs de croissance / valeurs de rendement).

Ces informations, dont le « packaging » varie très sensiblement d’un contrat à l’autre (plus le contrat est haut de gamme plus ce volet sera détaillé et soigné), peuvent être utiles pour avoir une bonne vision de la gestion financière du contrat, et, le cas échéant, procéder à des rééquilibrages d’actifs.

Enfin, la plupart des assureurs joignent à leur relevé de situation une notice explicative (à partir d’un exemple type) ou un glossaire, destinés faciliter la lecture du relevé annuel de situation. Ce type de document apporte en quelque sorte la « traduction » du relevé annuel, dont la terminologie, parfois absconse, est calquée sur les dispositions réglementaires. »

L’article A132-7 du Code des Assurances (Modifié par Arrêté du 24 août 2011 – Art. 1, et par Arrêté du 3 octobre 2011 – Art 1) 

« I. Le montant mentionné au premier alinéa de l’article L. 132-22 est de 2 000 euros.

II. Pour l'application du septième alinéa de l'article L. 132-22, les informations suivantes sont communiquées à l'assuré :

le taux d'intérêt garanti par le contrat et le taux d'intérêt correspondant au montant affecté aux provisions mathématiques du contrat provenant de la participation aux bénéfices ou des reprises de provision pour participation aux bénéfices,

le taux des frais prélevés par l'entreprise,

le taux des taxes et prélèvements sociaux,

le taux d'intérêt servi à l'assuré, net de frais et, le cas échéant, des taxes et des prélèvements sociaux prélevés lors de l'inscription des intérêts au contrat.

III. Pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 132-22, les informations communiquées à l'assuré sont les suivantes :

pour les contrats auxquels des actifs sont affectés en vertu de dispositions législatives, le taux de rendement de ces actifs ;

pour les contrats de groupe prévoyant que les engagements sont représentés par des actifs faisant l'objet d'une identification distincte pour satisfaire à des stipulations contractuelles, le taux de rendement de ces actifs ;

dans les autres cas, le taux de rendement des placements défini au 1 de l’article A. 331-7 et le taux moyen des montants, y compris ceux provenant de la participation aux bénéfices, affectés aux provisions mathématiques relatives à la catégorie d'opérations mentionnée à l'article A. 344-2, dont relève le contrat.

IV. Pour l'application du neuvième alinéa de l'article L. 132-22, l'information annuelle du souscripteur ou, en cas de contrat de groupe, de l'adhérent comporte :

la valeur des Unités de compte sélectionnées,

les frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre de chaque Unité de compte,

le total des frais supportés par l'unité de compte, au cours du dernier exercice connu,

pour les Unités de compte qui en comportent, les valeurs des indicateurs de référence,

le cas échéant, le produit des droits attachés à la détention de l'Unité de compte conservé par l'entreprise d'assurance.

Les modifications significatives affectant chaque Unité de compte sélectionnée, constituée sous la forme d'une part ou d'une action d'organisme de placement collectif, sont celles affectant ses caractéristiques principales, telles que définies à l’article A. 132-6.

V. Pour l'application du douzième alinéa de l'article L. 132-22, l'estimation du montant de la rente viagère qui serait versée à l'adhérent au titre des droits exprimés en euros peut être présentée distinctement de l'estimation établie à partir des droits exprimés en Unités de compte, qui elle-même peut être présentée distinctement de celle établie à partir des droits exprimés en parts de provision de diversification.

Chaque estimation mentionnée au 1° est établie en fonction de la provision mathématique constituée à la fin de l'exercice considéré et des tables de mortalité et du taux d'intérêt technique applicables au contrat. Chaque estimation est communiquée nette des frais de sorties mentionnés au quatrième alinéa du 5° de l’article A. 132-8.

Pour les adhérents qui n'ont pas atteint l'âge mentionné au premier alinéa de l’article L.161-17-2 du code de la sécurité sociale à la fin de l'exercice considéré, au moins deux estimations sont mentionnées :

la première en retenant l'hypothèse d'âge de départ à la retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale

et la deuxième en retenant cet âge majoré de cinq ans.

Pour les adhérents qui ont dépassé l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale à la fin de l'exercice considéré, au moins une estimation est établie, en retenant une hypothèse d'âge de départ à la retraite égale à l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale majoré de cinq ans, en retenant une hypothèse d'âge de départ à la retraite supérieur pour les adhérents qui ont dépassé cet âge à la fin de l'exercice considéré.

3° La présentation des estimations mentionnées au 1° est complétée par la mention : " Ces estimations sont fournies à titre indicatif et n'ont pas de caractère contractuel car elles sont réalisées sur la base de paramètres qui peuvent varier ou être modifiés en cours de contrat, notamment la table de mortalité et le taux technique. Des frais ou indemnités sont prélevés par l'entreprise d'assurance, ils sont détaillés dans votre contrat. Ces estimations retiennent des hypothèses d'âge de liquidation de la rente qui peuvent être différents de l'âge exact d'ouverture de vos droits à retraite ainsi que de celui à compter duquel vous pouvez liquider votre retraite obligatoire à taux plein. »

Rédigé par Géraldine Vial

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