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La sanction pour l'assureur d'un manquement à l'information
Achevé de rédiger le 25/04/2012
Le non respect, par l’assureur, de son devoir légal d’information est sanctionné par la prorogation de la faculté de renonciation.
Le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie est en effet protégé par un droit de renonciation à son contrat, dont il doit être dûment informé. Introduit par la loi du 7 janvier 1981, le principe de la faculté de renonciation est posé à l’article L 132-5-1 du Code des assurances.
Toute personne physique ayant signé un contrat d’assurance-vie a par conséquent la faculté d’y renoncer, par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR) dans un délai de 30 jours calendaires suivant la conclusion du contrat, pour les contrats souscrits depuis le 1er mars 2006 (30 jours à compter du premier versement, pour les contrats souscrits avant le 1er mars 2006).
Les conséquences de l’exercice de la faculté de renonciation sont lourdes, puisque l’assureur est tenu de rembourser l’intégralité des sommes versées par le souscripteur dans un délai de 30 jours suivant la réception de la lettre recommandée AR (60 jours pour les contrats souscrits avant le 1er mars 2006), tout retard donnant lieu à intérêt au taux légal majoré de moitié pendant 2 mois, puis au double du taux légal au-delà.
Un assuré peut demander à renoncer à son contrat très longtemps après sa souscription en invoquant un défaut d’information. La prorogation de la faculté de renonciation a été entérinée par la loi DDAC du 15 décembre 2005, qui encadre le devoir d’information et de conseil à l’égard des assurés, et codifiée à l’article L 132-5-2 du Code des assurances.
L’article L 132-5-2 du Code des assurances prévoit, pour les contrats souscrits depuis le 1er mars 2006 :
La liste précise des informations dues à l’assuré, et dont le défaut peut entraîner de plein droit la renonciation au contrat.
La proposition d’assurance (ou le projet de contrat), qui peut valoir note d’information pour les contrats présentant une valeur de rachat ou de transfert, doit obligatoirement comporter un modèle de lettre de renonciation et une mention précisant l’exercice de la faculté de renonciation.
Le délai d’exercice de la faculté de renonciation prorogée : en cas de défaut d’information, la faculté de renonciation prorogée peut s’exercer dans les 8 années qui suivent la conclusion du contrat.
Pour les contrats souscrits avant le 1er mars 2006, ce sont les dispositions de l’ancien article L 132-5-1 (avant sa modification par la loi DDAC du 15 décembre 2005) qui s’appliquent :
La faculté de renonciation court pendant un délai de 30 jours à compter du premier versement.
La faculté de renonciation prorogée peut s’exercer sans limitation de durée dans le temps.
La proposition d’assurance doit comprendre un modèle de lettre type pour faciliter la renonciation.
La note d’information, « comportant des indications précises et claires sur les dispositions essentielles du contrat ainsi que sur les conditions d’exercice de la faculté de renonciation », doit être distincte des conditions générales du contrat et de la proposition d’assurance, et être remise au client « contre récépissé ».
Rédigé par Géraldine Vial
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