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L'assureur, le souscripteur (ou adhérent), l'assuré, le bénéficiaire
Achevé de rédiger le 09/04/2012
L’assurance-vie met en scène 4 types d’intervenants :
L’assureur
C’est celui qui perçoit la ou les primes (ou cotisations), et qui, en échange, s’engage à verser les prestations prévues au contrat lorsque le risque assuré se réalise.
Le souscripteur (ou « adhérent »)
C’est la personne, physique ou morale, qui souscrit le contrat auprès de l’assureur et qui en est le titulaire. C’est lui qui paie la ou les primes. A ce titre, il dispose de deux prérogatives majeures : le choix du bénéficiaire du contrat, et le droit au rachat (total ou partiel), c'est-à-dire la faculté de mettre un terme, le cas échéant, au contrat.
A noter que ces deux prérogatives disparaissent en cas d’acceptation formelle du bénéfice du contrat par le ou les bénéficiaires désignés.
Le souscripteur est le plus souvent l’assuré, c'est-à-dire la personne sur la tête de laquelle porte le risque, mais ce n’est ni systématique ni obligatoire. Le souscripteur est en général le bénéficiaire du contrat en cas de vie.
Le souscripteur doit être juridiquement capable de souscrire un contrat (une disposition en général acquise de plein droit à la majorité) et disposer des fonds qu’il investit.
Le contrat peut être souscrit au nom d’un enfant mineur, mais sous la responsabilité de ses parents / administrateurs légaux.
Les majeurs protégés peuvent accéder à l’assurance vie, mais la souscription et la gestion du contrat sont soumises à certaines règles bien spécifiques, héritées de la loi du 5 mars 2007 (entrée en vigueur le 1er janvier 2009) et de la loi du 17 décembre 2007.
Le majeur sous curatelle peut prendre seul la décision de souscription, mais il devra être assisté de son curateur.
Si le majeur est sous tutelle, l’initiative revient en pratique au tuteur : c’est lui qui accomplit l’acte de souscription pour le compte du majeur sous tutelle, obligatoirement avec l’autorisation du juge des tutelles qui émet pour ce faire une ordonnance de placement, ou avec l’autorisation du conseil de famille s’il en a été constitué un.
En tant que titulaire du contrat, le souscripteur dispose de la capacité de gérer le contrat comme il le souhaite : c’est lui qui choisit la durée du contrat et les supports d’investissement, réalise les opérations de rachats, demande des avances à l’assureur, effectue des arbitrages, et éventuellement donne mandat de gestion à un tiers. Il peut également mettre le contrat en gage.
C’est le souscripteur, en tant que titulaire du contrat, qui est détenteur du droit à l’information et récipiendaire du devoir de conseil.
Dans les contrats « groupe », fréquents en matière d’assurance-vie, le souscripteur est une personne morale : banque, compagnie d’assurance ou association. Le souscripteur, qui fixe les règles d’adhésion et négocie directement avec l’assureur des termes du contrat, est dans ce cas distinct de « l’adhérent », qui dispose alors des prérogatives du souscripteur d’un contrat d’assurance-vie individuel. Dans ce cas, le souscripteur est tenu d’informer les adhérents de toute modification au contrat au moins trois mois avant l’entrée en vigueur.
L’assuré
C’est la personne physique sur la tête de laquelle porte le risque assuré. Son décès ou sa survie conditionne le versement du capital acquis ou de la rente.
Le plus souvent, l’assuré est aussi le souscripteur du contrat, mais ce n’est ni obligatoire ni systématique.
Si l’assuré est différent du souscripteur (par exemple si une assurance décès est prise sur la tête d’un tiers) il doit être consentant et cosigner le contrat avec le souscripteur sous peine de nullité de l’acte.
Le cas échéant, c’est l’assuré qui remplit le questionnaire médical.
Ne peuvent pas avoir la qualité d’assuré : les mineurs âgés de moins de 12 ans, les majeurs incapables juridiquement (sous tutelle), les personnes placées en hôpital psychiatrique. Cette interdiction ne vaut toutefois que pour les contrats en cas de décès, et non pour les contrats d’assurance-vie en cas de vie, y compris ceux contenant une contre-assurance en cas de décès à tire accessoire.
L’assuré, de par son âge, détermine le traitement fiscal des capitaux décès transmis (primes versées avant ou après ses 70 ans / abattement appliqué aux rentes viagères).
Le bénéficiaire
C’est la (ou les) personne(s) désignée(s) (ou désignable(s)) par le souscripteur pour recevoir, si elle est en vie, les prestations prévues au contrat (capital ou rente) en cas de décès de l’assuré. En pratique, il convient de distinguer le bénéficiaire en cas de décès (qui en général accepte le bénéfice du contrat postérieurement au décès de l’assuré), du bénéficiaire en cas de vie, qui est en général le souscripteur lui-même.
Le bénéficiaire est désigné par le souscripteur via la clause bénéficiaire, pièce maîtresse du contrat d’assurance-vie.
Le bénéficiaire peut être une personne physique ou morale.
Il peut y avoir plusieurs bénéficiaires, de même rang ou de rangs différents.
Le bénéficiaire doit être en vie au moment du décès de l’assuré (Article L 132-9 du Code des assurances « l’attribution à titre gratuit du bénéfice d’une assurance sur la vie à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l’existence du bénéficiaire à l’époque de l’exigibilité du capital ou de la rente garantis »).
S’il accepte formellement le bénéfice du contrat, et ce avec le consentement du souscripteur depuis la loi du 17 décembre 2007, le bénéficiaire rend sa désignation irrévocable. Il peut donc bloquer les prérogatives du souscripteur : désignation et révocation des bénéficiaires, droit au rachat, avances, mise en garantie du contrat, arbitrages. En cas de pluralité de bénéficiaires de premier rang, l’acceptation d’un seul d’entre eux, si elle est validée par le souscripteur, suffit à bloquer le contrat.
Le bénéficiaire désigné peut refuser le bénéfice du contrat.
L’absence de bénéficiaire désigné ou désignable est lourde de conséquence : au décès de l’assuré, le contrat d’assurance-vie retombera dans la succession (Article L 132-11 du Code des assurances : « Lorsque l’assurance en cas de décès a été conclue sans désignation d’un bénéficiaire, le capital ou la rente garantis font partie du patrimoine ou de la succession du contractant »).
Rédigé par Géraldine Vial
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